Usage : de nouvelles précisions sur l’interprétation de l’article L. 631-7 (Cass. 3ème civ. 28 mai 2020 n°18-26.366)
Immobilier – Habitation – Construction
Temps de lecture | 4mn
Immobilier – Habitation – Construction
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L’usage d’un immeuble, situé dans un secteur où les dispositions des articles L 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont applicables, est un sujet majeur dont l’appréciation préoccupe les acteurs de l’immobilier.
La gravité des sanctions, conjuguée avec la difficulté de démontrer, par tous moyens, la régularité de l’usage à la date de référence fixée au 1er janvier 1970, donnent systématiquement lieu à la recherche et à l’étude méticuleuse des informations disponibles.
Cette vigilance est maximale à Paris où les services municipaux font preuve d’une rigueur particulière lors de la considération de la régularité de l’usage « autre qu’habitation » et de son évolution au fil de la vie d’un l’immeuble. S’il en était besoin, la complexité inhérente au thème est renforcée par une jurisprudence à l’interprétation souvent ténue, voire véritablement ardue (confer notamment CE 5 avril 2019 n°410.039).
Tant et si bien que, plus de quinze ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 juin 2005, chacun espère l’apparition, au travers de la jurisprudence, de lignes claires permettant une application plus sereine du dispositif en vigueur.
En ce sens, il semble apparaitre des magistrats de la Cour de Cassation une nouvelle modalité d’appréciation de l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 ainsi que des effets attachés à son évolution postérieurement à cette date.
Dans l’arrêt dont il est question, qui fait suite à deux autres rendus par la même chambre sur ce thème, le 28 novembre 2019 (n°s 18.24157 et 18.23769), la Ville de Paris contestait la régularité de l’usage autre qu’habitation d’un local, en raison de son affectation à l’habitation (antérieurement et) postérieurement à 1970.
Connaissance prise des éléments produits par la Ville à l’appui de sa revendication : (i) le règlement de copropriété de l’immeuble de février 1955 désignant le bien comme une habitation, (ii) une déclaration modèle « R » du 20 novembre 1970, sans mention de l’usage du local, et (iii) un acte de vente de 1980, faisant mention d’habitation, la Cour de Cassation a débouté la Ville et rejeté son pourvoi, en motivant son raisonnement ainsi :
[…]
[..]
La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, qu’un local est réputé à usage d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, la preuve d’une affectation de fait à cet usage postérieurement à cette date étant inopérante.
En d’autres termes, l’arrêt nous apporte les enseignements suivants :
Souhaitons que la lutte engagée par la Ville de Paris à l’encontre des locations de courte durée, qui donne actuellement lieu à une intensification du contrôle et du contentieux, permette, à court ou moyen terme, de faire émerger une grille d’appréciation précise, de nature à sécuriser l’interprétation.