Quel est l’objet de l’Ordonnance ?
L’Ordonnance vise principalement octroyer des délais supplémentaires aux engagements échus ou à échoir durant la période d’urgence.
Qu’est-ce que la période d’urgence ?
La période d’urgence est une période qui court entre le 12 mars 2020 et le 25 juin 2020[i] et qui correspond à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois. La date de fin de l’urgence sanitaire sera susceptible d’évoluer en cas de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, ce qui décalerait d’autant les délais ci-après indiqués.
Quel est le mécanisme ?
Lorsque l’un des délais est échu ou à échoir durant la période d’urgence, celui-ci va bénéficier d’un mécanisme de report.
L’Ordonnance prévoit différents mécanismes de report en fonction de la nature du droit concerné. Il convient donc tout d’abord de qualifier juridiquement le délai concerné pour apprécier ensuite les modalités du report.
L’Ordonnance octroie des délais supplémentaires : le titulaire du droit ou de l’action peut continuer à l’exercer pendant la période d’urgence sans rechercher à se prévaloir de l’extension de délai. Ainsi, par exemple, le titulaire d’un droit de préemption urbain ou le service instructeur d’une autorisation administrative a toujours la possibilité de renoncer à son droit de préemption ou de délivrer un arrêté pendant la période de référence mais il ne peut pas être présumé l’avoir fait avant la fin du délai prorogé.
Tous les délais juridiques sont-ils concernés ?
Seuls les délais visés par l’Ordonnance sont reportés. L’Ordonnance ne proroge pas les délais de droit privé. Par exemple, si le délai d’obtention d’un permis de construire est prorogé, le délai de réalisation de la condition suspensive ne sera pas prorogé en tant que tel. Toutefois, les délais des mesures de péremption, d’astreinte ou de clause pénale résultant de l’inexécution de cette obligation sont reportés.
Récapitulatif des principaux délais
Détail des différents mécanismes de report
[i] Note importante sur le calcul des délais
L’état d’urgence sanitaire a été instauré pour deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. Cette loi est une loi d’urgence qui peut déroger aux règles de l’article 1er du code civil. L’article 22 de la loi précise qu’elle entre en vigueur « immédiatement ». Toutefois, le formalisme exigé par l’article 1er du Code civil pour une entrée en vigueur anticipée semble ne pas avoir été respecté. Le point de départ de l’état d’urgence sanitaire (23, 24 ou 25 avril 2020) fait donc encore débat et devra être confirmé. La période d’urgence est d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence. Par simplification, il est fait état du 25 mars 2020 dans la suite de la note, date de la publication de la loi au Journal Officiel.
Par ailleurs, s’agissant du calcul des délais courant à compter de la fin de l’état d’urgence ou de la période d’urgence, le point de départ (du dernier jour de la période d’urgence ou du 1er jour suivant la fin de la période d’urgence) ne fait pas consensus. Pour notre part, les règles usuelles de calcul des délais en faisant courir les délais à compter du 25 mai 2020 (soit fin de la période d’urgence au 25 juin 2020 et reports au 25 juillet, 25 août, etc.).
Dans tous les cas de figure, nous recommandons pour l’instant d’être extrêmement prudent dans le calcul des délais en prenant en compte ces incertitudes.
Vos contacts
Grégoire Delamarche : gdelamarche@screeb.fr
Aurélien Bourdet : abourdet@screeb.fr
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